Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
17. Toute installation de prélèvement d’eau souterraine doit au surplus être aménagée conformément aux conditions suivantes:
1°  l’installation doit être située à une distance de 15 m ou plus d’un système étanche de traitement des eaux usées;
2°  l’installation doit être située à une distance de 30 m ou plus d’un système non étanche de traitement des eaux usées ou, si le puits est scellé conformément à l’article 19, à une distance de 15 m ou plus d’un tel système;
3°  l’installation doit être située à une distance de 30 m ou plus d’une aire de compostage, d’une cour d’exercice, d’une installation d’élevage, d’un ouvrage de stockage de déjections animales, d’une parcelle, d’un pâturage ou des terrains où s’exerce l’exploitation d’un cimetière;
4°  le tubage utilisé pour un puits creusé par forage ou par excavation doit excéder d’au moins 30 cm la surface du sol telle qu’elle est après les travaux de terrassement;
5°  les joints de raccordement du tubage doivent être étanches.
Les distances prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent toutefois pas aux aménagements suivants si le responsable de l’installation obtient un avis hydrogéologique signé par un professionnel le justifiant:
1°  l’aménagement d’une installation à la suite de l’arrêt d’approvisionnement en eau assuré par une installation de prélèvement d’eau située sur un immeuble voisin dont le propriétaire est différent de celui à qui appartient l’immeuble sur lequel l’installation doit être aménagée;
2°  le remplacement d’une installation pour un même usage.
Un tel avis hydrogéologique doit contenir:
1°  une démonstration que les distances prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa ne peuvent être respectées en raison des dimensions du terrain ou d’obstacles présents sur le terrain, tel la présence d’une résidence autorisée par une municipalité;
2°  une justification du choix de l’emplacement et des mesures retenues pour la conception de l’installation en fonction du contexte local, lequel contexte peut notamment considérer la nature des matériaux géologiques, la présence d’activités susceptibles d’altérer les eaux souterraines ou la direction d’écoulement des eaux;
3°  un schéma de l’aménagement de l’installation de prélèvement d’eau proposée.
L’avis hydrogéologique doit démontrer que l’emplacement retenu et l’aménagement de l’installation permettent de minimiser les risques pouvant affecter la qualité de l’eau souterraine prélevée.
L’avis hydrogéologique doit être transmis par le professionnel au responsable de l’installation et à la municipalité concernée dans les 30 jours suivant la réalisation des travaux. Les renseignements qu’il contient ont un caractère public. Il doit être conservé par le responsable de l’installation pendant la durée de l’exploitation du prélèvement.
Un professionnel doit superviser les travaux d’aménagement de l’installation pour laquelle un avis hydrogéologique a été produit.
D. 696-2014, a. 17; D. 871-2020, a. 8.
17. Toute installation de prélèvement d’eau souterraine doit au surplus être aménagée conformément aux conditions suivantes:
1°  l’installation doit être située à une distance de 15 m ou plus d’un système étanche de traitement des eaux usées;
2°  l’installation doit être située à une distance de 30 m ou plus d’un système non étanche de traitement des eaux usées ou, si le puits est scellé conformément à l’article 19, à une distance de 15 m ou plus d’un tel système;
3°  l’installation doit être située à une distance de 30 m ou plus d’une aire de compostage, d’une cour d’exercice, d’une installation d’élevage, d’un ouvrage de stockage de déjections animales, d’une parcelle, d’un pâturage ou des terrains où s’exerce l’exploitation d’un cimetière;
4°  le tubage utilisé pour un puits creusé par forage, excavation ou enfoncement doit excéder d’au moins 30 cm la surface du sol telle qu’elle était avant les travaux;
5°  les joints de raccordement du tubage doivent être étanches.
Les distances prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine rendu nécessaire par l’arrêt d’approvisionnement en eau assuré par une installation voisine. Les distances alors applicables sont déterminées par un professionnel qui s’assure de minimiser les risques pouvant affecter la qualité des eaux souterraines prélevées, en préparant notamment les plans et devis de l’installation et en supervisant les travaux d’aménagement de cette installation.
D. 696-2014, a. 17.